Publication du décret 924/2004 du 3 septembre 2004 complété par un décret d’application en juin 2005.
Ce décret est notamment l’occasion de moderniser et de préciser des points spécifiques du décret de 1965 et de rappeler aux maîtres d’ouvrages et aux chefs d’établissements leurs obligations en matière de prévention des risques et de sécurité de leurs personnels et intervenants même si les choses sont écrites de manière implicites.
Le nouveau dispositif complète donc les dispositions reprises dans le code du travail, à l’article L230-2 notamment.
Vous trouverez ci-après quelques explications de cette norme
Le travail en hauteur
25 janvier 2006 par Lionel SONNERY
Utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur
Décret N° 2004-924 du 1er septembre 2004
Le décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 modifie le Code du travail en créant la sous-section 6 de la section II du chapitre III du titre III du livre II et en abrogeant en partie le décret n° 65-48 du 8 janvier 1065 modifié.
Ces nouvelles dispositions réaffirment la priorité qui doit être donnée aux mesures de protection collectives et sont principalement centrées sur l’utilisation appropriée des échelles, échafaudages et cordes.
La protection collective
« La priorité doit être donnée aux équipements permettant d’assurer la protection collective des travailleurs. »
« Les travaux temporaires en hauteur doivent être réalisés à partir d’un plan de travail conçu, installé ou équipé de manière à garantir la sécurité des travailleurs et à préserver leur santé. »
Il n’existe plus de précision concernant la notion de hauteur (le critère des 3 mètres du décret du 8 janvier 1965 modifié est supprimé).
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps placés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,10 m, comportant une plinthe de butée de 10 à 15 cm et une lisse intermédiaire à mi-hauteur.
En cas d’impossibilité de mettre en place des garde-corps, des dispositifs de recueil souples (type filet de protection) doivent être installés de façon à éviter une chute de plus de 3 m.
Si les dispositifs de protection collective ne peuvent être utilisés, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d’un système d’arrêt de chute ne permettant pas une chute libre de plus d’1 m.
Les échelles, escabeaux et marchepieds
Les échelles, escabeaux et marchepieds ne doivent pas être utilisés comme postes de travail. Ils peuvent être utilisés en cas d’impossibilité technique de recourir à un équipement assurant la protection collective des travailleurs ou lorsque l’évaluation du risque a établi que ce risque est faible et qu’il s’agit de travaux de courte durée ne présentant pas de caractère répétitif.
Ces équipements doivent être placés de manière à ce que leur stabilité soit assurée ; leurs échelons ou marches doivent être horizontaux.
L’utilisation des échelles est soumise aux règles suivantes :
- Elles doivent être appuyées et reposer sur des supports stables ;
- Elles doivent être fixées dans la partie supérieure ou inférieure, ou être maintenues en place par un dispositif antidérapant afin qu’elles ne puissent ni glisser ni basculer ;
- La longueur de recouvrement des plans des échelles à coulisse doit être suffisante pour assurer la rigidité de l’ensemble ;
- Les échelles doivent dépasser d’au moins 1 m le niveau d’accès ;
- Le port de charges doit être exceptionnel et ne doit pas empêcher le maintien d’une prise sûre.
Les échafaudages
Les échafaudages doivent être montés, modifiés et démontés sous la direction d’une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate (le contenu de la formation est précisé : article R. 233-13-31).
La personne qui dirige les opérations de montage, de modification ou de démontage doit disposer de la notice du fabricant, du plan de montage et de démontage et de la note de calcul. Ces documents doivent être conservés sur le lieu de travail.
Le déplacement ou le basculement des échafaudages roulants doit être empêché par des dispositifs appropriés. Aucun travailleur ne doit se trouver sur l’échafaudage roulant lors de son déplacement.
Les travaux sur cordes
Les conditions d’utilisation des techniques d’accès et de positionnement au moyen de cordes sont définies dans le décret :
- Le système doit comporter au moins une corde de travail et une corde de sécurité ancrées séparément ;
- Les travailleurs doivent être munis d’un harnais d’antichute ;
- La corde de travail doit être équipée d’un mécanisme sûr de descente et de remonté et comporter un système autobloquant ;
- la corde de sécurité doit être équipée d’un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur ;
- Les outils et autres accessoires à utiliser doivent être attachés ;
- Le travailleur doit pouvoir être secouru immédiatement en cas d’urgence ;
- Les travailleurs doivent recevoir une formation adéquate.
L’évaluation des risques
Le décret rappelle l’obligation de réaliser une évaluation des risques avant toute prise de décision concernant le choix d’un équipement ou d’une technique.
Rappelons que l’évaluation des risques constitue l’élément central d’une démarche fondée sur l’obligation générale de sécurité de l’employeur ; en effet, celui-ci est tenu de prendre « les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces « mesures nécessaires » étant définies comme « des actions de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés ».
La formation
Le décret est également explicite sur l’obligation de former le personnel aux conditions d’exécution du travail en fonction des risques auxquels ils sont exposés et à l’utilisation correcte du matériel mis à sa disposition.
Par ailleurs, en ce qui concerne les collectivités territoriales, le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié le 16 juin 2000 prévoit pour tous les agents une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité ; cette formation « a pour objet d’instruire l’agent des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité, celle de ses collègues de travail et, le cas échéant, celle des usagers du service ».